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Débit minimal imposé au gestionnaire d’un ouvrage. Il doit être au moins égal au débit minimum biologique (DMB) au sens de la Loi Pêche de 1984, éventuellement augmenté des prélèvements autorisés sur le tronçon influencé. Le DMB est le débit garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux ; Ce débit, d’une manière générale, ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module. Il ne doit pas être inférieur au 1/20ème du module sur les cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3/s ainsi qu’à l’aval d’ouvrages assurant la production d’électricité aux heures de pointe.

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